Le MJSP adopte des mesures urgentes pour mieux controler les activités des parquets et des greffes

Le MJSP adopte des mesures urgentes pour mieux controler les activités des parquets et des greffes

Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) annonce l’adoption d’un ensemble de mesures urgentes visant à mieux gérer, rétribuer, administrer et contrôler les activités des Parquets et des Greffes du système judiciaire haïtien.

Il est fait obligation aux Commissaires du Gouvernement des Cours et des Tribunaux de la République de vérifier systématiquement la Comptabilité des Greffes des Cours et des Tribunaux près lesquels ils exercent leurs fonctions, et celle des Tribunaux de Paix relevant des dix-huit (18) Parquets du Pays. Sous peine de sanction, des rapports réguliers doivent-être adressés au Ministère de la Justice, conformément aux prescrits de l’article 26 du décret du 22 Août 1995 relatif à l’organisation judiciaire.

Les Commissaires sont tenus, sous les contraintes des articles 27, 38, 39, 40, 41,42 et 43 de ce même décret, de contrôler au niveau des Greffes du pays, aux fins d’en dresser rapport, l’accomplissement régulier des formalités suivantes :

  1. Les Droits de Greffe appartiennent à l’Etat et, pour moitié, aux services d’entretien des Cours et Tribunaux (article 40) ;
  2. Les amendes déposées pour la recevabilité des pourvois en Cassation appartiennent, en totalité à l’Etat en cas de rejet de recours (article 41) ;
  3. Le Greffier tient un livre de caisse où il inscrit par ordre de date contre reçu, toutes les sommes qui lui sont versées à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Ce livre est côté et paraphé par le Président de la Cour ou le Doyen. Il est vérifié et arrêté chaque mois par ce dernier et le Commissaire du Gouvernement (article 42) ;
  4. Du 5 au 10 de chaque mois, le greffier expédie au Ministère de la Justice, pour être transmis à celui des Finances, un relevé de son livre de caisse pour le mois précédent. Ce relevé est certifié par le Président de la Cour ou le Doyen du Tribunal.

Le Greffier verse à la caisse publique, sur l’état qui en est dressé, la portion des Droits revenant à l’Etat (article 43).

Le Ministère rappelle aux Commissaires que ces mesures sont d’application immédiate et que le non-respect de ces dernières entraine telle conséquence que de Droit.

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